Des problèmes liés aux divagations de chiens nous parviennent fréquemment en Mairie, il est bon de rappeler que l’article 1385 du code civil stipule que le propriétaire de l’animal est entièrement responsable de ce dernier. Dans le cadre de son pouvoir d’officier de police judiciaire que lui confère son statut de Maire, celui-ci prendra les mesures et si nécessaire les sanctions appropriées imputables à ce genre de délits. La définition du terme divagation est bien défini par l’état. Ci dessous le terme défini par la loi :
L’article L. 211-23 du Code Rural donne deux définitions, l’une applicable aux chiens,l’autre aux chats.
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de la voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.